Canada – Handicap mental et témoignage devant la justice

Au Canada, le système de « promesse » protège la parole des personnes handicapées mentales devant les tribunaux.

 

Très souvent, la parole des personnes handicapées mentales est remise en question. Pour pallier ces doutes, le Canada a mis en place un système de « promesse » plutôt que de serment ou déclaration solennelle.

 

Au Canada, selon article 16 de la loi sur la preuve¹, préalablement à l’audition du témoignage d’une personne handicapée mentale, le tribunal doit mener une enquête pour déterminer :

 

1. D’une part, si la personne comprend la nature d’un serment ou d’une déclaration solennelle

2. D’autre part, si le témoin est capable de témoigner des faits avec véracité.

 

Selon l’article 16(3) de la loi sur la preuve, si le témoin ne remplit que la seconde condition, il peut néanmoins témoigner, mais sous une « promesse de dire la vérité » et non sous serment ou déclaration solennelle. Cependant, et en dépit de cet article de loi, les tribunaux continuaient de refuser que les personnes handicapées mentales témoignent au motif qu’il ne pouvait être prouvé que la personne handicapée mentale comprenait ce que signifiait l’obligation « de dire la vérité » au tribunal. Cette interprétation de l’article 16(3) était basée sur l’ancienne version de l’article 16 qui exigeait une preuve explicite selon laquelle le témoin comprenait l’obligation de dire la vérité au tribunal. Bien que cette version de l’article 16 ait été officiellement abandonnée en 1987, les tribunaux ont persisté à exiger cette preuve pour les témoins dont la capacité mentale avait été mise en question.

 

En 2012, une jeune femme handicapée mentale accusant le compagnon de sa mère de l’avoir agressée sexuellement (l’affaire « R. v. D.A.I. »²) a saisi la Cour suprême après qu’on lui ait refusé le droit de témoigner. La Cour suprême a créé un précédent en décidant que la jeune femme pouvait témoigner sous la promesse de dire la vérité (plutôt que sous serment ou déclaration solennelle) dès lors qu’elle faisait preuve de sa capacité à communiquer les faits et à faire la différence entre le vrai et le faux.

 

En outre, la jeune femme n’avait pas à démontrer sa compréhension de la nature de la promesse de dire la vérité. Plus généralement, la Cour suprême a déclaré qu’il était illégal d’interroger le témoin sur sa compréhension de la nature de la promesse. Cette interdiction a été formellement intégrée à l’article 16(3.1) de la loi canadienne sur la preuve entrée en vigueur le 23 juillet 2015.

 

En conclusion, conformément à la loi sur la preuve, dès lors qu’une personne se montre capable de communiquer des faits et de rendre compte des évènements avec véracité, elle peut témoigner au tribunal. Une telle législation permet d’étendre à un plus grand nombre de personnes handicapées mentales le droit de témoigner, ce qui est primordial pour pouvoir poursuivre, sur une plus grande échelle, les auteurs de violences contre des personnes handicapées mentales.

 

Article rédigé par Luna – stagiaire –

Relu et complété par Claudia – bénévole de FDFA

 

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Sources :

– ¹ Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, ch. C-5, ss. 16

– ² R. c. D.A.I., 2012 SCC 5, [2012] 1 S.C.R. 149

– Ha-Redeye, Omar. “CanLII Connects.” CanLII Connects, 14 Oct. 2014, https://canliiconnects.org/en/summaries/30150

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